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La majorité des règles en matière de droit pénal sont inscrites dans le Code criminel. Ce dernier régit les infractions pénales et définit les procédures à suivre lors de poursuites pénales, du dépôt des accusations à la détermination de la peine et des appels. Comme le stipule l'article 265(1) du Code criminel, l'agression sexuelle est une voie de fait.
Commet une voie de fait, ou se livre à une attaque ou à une agression, quiconque:
emploie la force d'une manière intentionnelle, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;
aborde ou importune une autre personne en portant ostensiblement une arme ou une imitation d'une arme.
L'agression sexuelle se distingue des autres voies de fait par la nature sexuelle de l'acte. Ce type de voie de fait est commis de manière à porter préjudice à l'intégrité sexuelle de la victime.
L'infraction d'agression sexuelle comporte trois degrés de gravité
Agression sexuelle simple (niveau 1 – article 271)
Agression sexuelle qui ne cause pas, ou presque, de blessures corporelles à la victime.
Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (niveau 2 – article 272)
Agression sexuelle à laquelle se rattachent une ou des circonstances aggravantes soit:
Agression sexuelle grave (niveau 3 – article 273)
Agression sexuelle qui blesse, mutile ou défigure la victime ou met sa vie en danger. |
Voici d'autres infractions criminelles à caractère sexuel régies par le Code criminel. Pour consulter les articles complets du Code criminel, consultez la mise à jour du Code criminel sur le site Web de la législation du gouvernement canadien.
Notion de consentement prévue par le Code criminel
Plusieurs dispositions du Code criminel encadrent la notion de consentement (articles 150.1(1), 153.1(2), 265(3), 273.1 et 273.2).
Pour en savoir plus sur le consentement, cliquez ici. |
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